Convention de mise en ligne

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CONVENTION O2zone Personne Morale ou individuel

Association plate forme de production

02zone
Espace Citoyen – Mas Dossetto
Boulevard Schuman
13300 Salon de Provence
Représentée par Antoine DUFOUR - Président
                       

D’une part.
Dénommé O2zone ET Représentée par

D’autre part.
Dénommé: l'association (ou personne physique)

Il a été convenu ce qui suit :

I - Objet de la convention

Article 1er

Le paysage médiatique, en profonde mutation, est marqué par la prédominance de la télévision comme source d’information, et par la nécessité de donner aux citoyens une information de proximité liée à son territoire.

L’évolution des techniques de communication, permet d’envisager des nouvelles formes de participation, des habitants et des différentes ressources locales en leur donnant la possibilité d’être «acteurs» dans la proximité et sur leur territoire.
02zone a pour ambition d’offrir aux citoyens un espace d’expression mais aussi un média d’information qui soit vecteur de lien et de cohésion sociale et de développement local.

C’est pour promouvoir cette démarche, que les associations constituant le réseau 02zone, ont pour but la production et la diffusion de programmes audiovisuels «d’utilité sociale», en mettant en oeuvre une chaîne de télévision associative et participative.l.

La présente convention à pour objet de conventionner l'association en tant que «plates formes de production», implantées dans un territoire historique.

Disposant d’un équipement permettant le montage, les reportages et les plateaux multicamèras, Elle a  pour principale mission l’initiation, la production et le prêt de matériel
II - Les Finalités

Article 2

    La finalité de la télévision participative associative est un «moyen» pour valoriser :
1.La participation des habitants et des acteurs de terrain par l’expression personnelle et/ou collective ;
2.L’action économique et sociale de proximité;
3.La formation à l’expression audiovisuelle et l’éducation à l’image;
4.Une nouvelle relation entre les familles et leur lieu de vie ;
5.L’information en matière de politique économique, culturelle, sociale et familiale, ...;
6.L’Innovation et l’expérimentation en matière de pratiques sociales, de développement personnel et local ;
7.La valorisation de l’économie sociale et solidaire
8.L'engagement dans le développement durable.

III - Durée et mise en œuvre de la convention

Article 3

    La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelables et entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Six mois avant le terme de la période de trois ans, l’association fait part à O2zone des modifications qu'elle souhaite voir apporter à cette convention, dans l’hypothèse de son renouvellement.

IV - Condition de production

Article 5   

L’association s’engage à respecter la législation française en matière de propriété littéraire et artistique.

Article 6

     L’association est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
    02zone conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
La diffusion éventuelle de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision, devra faire l'objet d'un accord préalable de O2zone.
    L’association fait ses meilleurs efforts pour respecter, la production de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés

Article 7

L’association à possibilité de programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d’entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l’objet d’une interdiction législative.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité de l’association qui est soumise aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 maintenues en vigueur par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication.
S’il y a rémunération, les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par l’association, qui les rend publics.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit ou d’un service.
    Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales ou de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent notamment respecter les dispositions de l’article L.52-1 du code électoral

V - Caractéristiques générales des productions participatives

Article 8

Les caractéristiques générales des productions participatives qui rentre dans la politique de diffusion publique de l'association sont les suivantes :
a) Les productions seront établies selon une liste d'émmision participative préformatée adoptée     en assemblée générales (cf annexe 1)
    b) Les productions sur la vie locale constituent la majorité du programme.
    c) la production  comprend un minimum de ---------------heures/minutes de production à     caractère local par mois .

Article 9

    L’association veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française dans les conditions prévues à l’article 20 -1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

VI – Obligations générales et déontologiques

Article 10

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de l’indépendance éditoriale de l’association, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants ainsi qu'aux  chartes O2zone adoptées en Assemblée Générale (Cf annexe 2)

A – Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion

Article 11

L’association assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Elle s’engage à suivre les recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’occasion des campagnes électorales.
L’association veille à ce que l’accès des formations politiques dans ses productions soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.
L’association transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel via O2zone, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 12

    L’association s'engage, dès lors qu'elle est saisie de demandes, à mettre en œuvre des espaces d'émissions d'expression directe réservés aux associations, aux syndicats, aux partis politiques, ainsi qu’aux diverses familles de croyance et de pensée, représentatifs au plan local.
    Sans préjudice de l’article L 52-1 du code électoral, les émissions des partis politiques sont suspendues trois mois avant toute élection.
    L’association porte à la connaissance du public l’existence des espaces d’expression directe par une promotion régulière à l’antenne et par tout autre moyen approprié. Les campagnes de promotion de ces espaces seront portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel via O2zone.

Article 13

    L’association s'engage à mettre en place une commission d'arbitrage. Sa composition figure en annexe 3 de la présente convention.
    La commission d’arbitrage veille au respect du principe d’égalité dans les conditions de mise en œuvre des émissions mentionnées à l’article 13. Elle est saisie en cas de litige dans ce domaine.
La commission d’arbitrage établit chaque année un bilan d’activité sur la mise en œuvre des espaces d’expression directe qui sera adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
    L’association fait également connaître à l’ensemble du public l’existence de la commission d’arbitrage, son rôle, sa composition et le cas échéant ses modifications.

B – Vie publique

Article 14

Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.

L’association veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée , l’association doit veiller à ce que :
- l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l’émission ne se substitue pas à l’instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice  ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.

Article 15

L’association veille dans ses productions participatives:
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté locale.

C – Droits de la personne

Article 16

La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. L’association ne saurait y déroger par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L’association s’engage à ce qu’aucune émission qu’elle diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L’association respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine.
L’association veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé.
L’association fait preuve de prudence lorsqu’elle traite des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Les personnes intervenant sur des productions de l'association sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l’identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 17

L’association s’abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d’assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l’assentiment du mineur ainsi que le consentement d’au moins l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.

D – Honnêteté de l’information et des programmes

Article 18

L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme.
L’association vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.

Article 19

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations d’intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l’anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d’information, l’association s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Article 20

L’association fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Lorsqu’une émission comporte des séquences d’information et de divertissement, elles doivent être clairement distinctes.

E – Protection de l’enfance et de l’adolescence

Article 21

L’association veille, dans ses programmes, à la protection de l’enfance et de l’adolescence.
Dans l’hypothèse où elle diffuserait des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, l’association s’engage à respecter les dispositions visant à assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence figurant en annexe 4 de la présente convention.

VII - Règles relatives à la publicité et au parrainage

Article 22

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

IX - Du contrôle

Article 23

    L’association transmet à O2zone, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel qui sera annexé au rapport transmis par O2zone au Conseil Supérieir de l'Audiovisuel (CSA).

Article 24

    L’association conserve trois ans au moins un enregistrement des émissions qu'elle souhaite diffuser.
    L’association est tenue de conserver pendant 12 mois une copie des conducteurs de programmes.
    Par ailleurs, elle prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

X - La Coopération au sein du réseau

Article 25
L’adhésion à  O2zone TV est une démarche qui s’inscrit dans une logique de réciprocité.
L’ l’association et 02zone s’engagent mutuellement à respecter les bases minimums des articles suivants.

Article 26
Engagement de l’association
L’association s’engage à prendre connaissance des statuts de l’associationO2zone et à respecter le principe de la participation énoncé à l’article IV. Inscription de l’adhérent dans une réelle démarche de participation et de coopération.
L’adhérent s’engage à adopter la charte O2zone et le référentiel économie solidaire (pour les associations représentées par des personnes morales délibération de leur CA).
L’adhésion à la Fédération Nationale des vidéos des pays et des quartiers est souhaitée.
L'association s’engage à organiser un ou plusieurs module de formation « initiation » par année civile.
L'association s’engage dans une production télévisuelle participative (Le réseau O2zone n’est pas un simple prestataire de service).
L’association accepte l’éthique et la politique éditoriale de O2zone adopté en Assemblée Générale.

Article 26

O2zone s’engage envers ses adhérents :

A leur proposer des modules de formation, d’initiation et d’approfondissement (programme de formation annuel interne à l’association).
A faire bénéficier de son réseau coopératif d’information, de sa coordination et de la mutualisation de ses moyens humains et techniques.
A valoriser leurs initiatives locales.
A diffuser gracieusement par les moyens a sa disposition les émissions réalisées conformément à l'article 8
A représenter l'association auprès des pouvoirs publiques et se portés partie civile en cas de démarche judiciaire.
XI - Du réexamen de la convention
Article 36

    La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l’association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Fait à Salon, le

Pour l’association                Pour O2zone

Le Directeur                    Le Président

                        Antoine DUFOUR

Annexe 3

DISPOSITIF DE PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ADOLESCENCE

Principes généraux :

O2zone veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

L’association & O2zone prennent les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

Définition des catégories de programmes :

O2zone a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L’association respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –12 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un –18 en noir) : les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans, ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des œuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l’association de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.

Conditions de programmation des programmes des différentes catégories :

O2zone respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article précèdent de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de O2zone, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
L’association portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20h30, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les œuvres cinématographiques interdites en salles aux moins de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 22h30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20h30 ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

Signalétique :

La signalétique mentionnée à l'article « Définitions des catégories de programmes » devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
9.Dans les bandes-annonces
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
Lors de la diffusion des programmes
• Pour les programmes de catégorie II :
a) apparition du pictogramme
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.

Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l’une des options suivantes :
pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) apparition de la mention
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne selon l’une des options suivantes :
en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
• Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
• Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la Culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n’exonère pas l’association de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’œuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l’association s’attache à les diffuser après 22 heures.